Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466848.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au juge de référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Val-de-Briey (Meurthe-et-Moselle) lui a infligé une sanction de révocation et, d'autre part, le versement immédiat de l'indemnité représentative de la perte des revenus de remplacement depuis le 11 avril 2022. Par une ordonnance n° 2202098 du 2 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Val-de-Briey la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. B C de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. D soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy : - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu'il ne justifiait pas que l'arrêté litigieux affectait de manière suffisamment grave et immédiate sa situation financière, alors que cet arrêté avait pour effet de le priver de son traitement sans que l'allocation de retour à l'emploi ni le demi-traitement de son épouse suffisent à compenser cette perte ; - a commis une erreur de droit en ayant, pour considérer que la condition d'urgence n'était pas remplie, statué au fond sur les faits qui lui sont reprochés et sur les moyens qu'il soulevait pour les contester. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. DECIDE : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à la commune de Val-de-Briey. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466848.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel