Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466862.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2022 de la préfète de l'Oise portant autorisation environnementale pour l'extension du stade de Chambly. Par une ordonnance n° 2202210 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 22 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à la SCP Melka-Prigent-Drusch, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un courrier du 18 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association soutient qu'elle est entachée : - d'un défaut de motivation, en ce qu'elle vise uniquement le code de justice administrative sans plus de précisions ; - d'une erreur de droit, à avoir jugé que sa requête était irrecevable faute pour l'intéressée d'avoir produit à l'appui de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision litigieuse une copie de sa requête en annulation de cette décision, alors même qu'elle constate qu'une telle requête a bien été enregistrée au greffe du tribunal. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 3 novembre 202Signé : Mme A de Silva La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466862.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel