Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466904.20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution du procès-verbal de délibération du 8 juillet 2022 du jury de l'institut régional d'administration (IRA) de Metz chargé d'évaluer les élèves de la promotion entrée en formation le 1er mars 2022 et, d'autre part, d'enjoindre à l'IRA de Metz de procéder à son classement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance du tribunal. Par une ordonnance n° 2204712 du 8 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'institut régional d'administration de Metz la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 20 septembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a : - insuffisamment motivé son ordonnance en s'abstenant d'examiner de façon suffisamment précise les moyens qui étaient soulevés à l'encontre de la délibération litigieuse dans le mémoire complémentaire du 3 août 2022 ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ayant considéré que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, du manque d'impartialité du jury, des discriminations qu'il avait subies et du non-respect par le jury des exigences de l'article 12 de l'arrêté du 26 avril 2019 relatives au déroulement de la soutenance orale n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques et à l'institut régional d'administration de Metz. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 466904
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466904.20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel