Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466934.20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant-dire droit, d'enjoindre à l'administration d'informer par tous moyens le personnel composant l'escorte de ce qu'un recours a été introduit à l'encontre des mesures d'exécution de la mesure d'éloignement et, en conséquence, de prendre toutes mesures propres à ce qu'il n'embarque pas dans le vol à destination de la Guinée programmé le 16 juin 2022 à 13 heures, de suspendre l'exécution des mesures d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Puy-de-Dôme le 28 janvier 2022, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, au préfet de l'Allier et au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles afin qu'il ne soit pas procédé à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, ou à tout le moins de prendre toutes mesures utiles afin d'organiser son retour sur le territoire national en cas d'exécution de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2201342 du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que, par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A, ressortissant guinéen né en 2000, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Alors que cette mesure était en cours d'exécution, M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant-dire droit, d'enjoindre à l'administration d'informer par tous moyens le personnel composant l'escorte de ce qu'un recours a été introduit à l'encontre des mesures d'exécution de la mesure d'éloignement et, en conséquence, de prendre toutes mesures propres à ce qu'il n'embarque pas dans le vol à destination de la Guinée prévu le 16 juin 2022 à 13 heures, de suspendre l'exécution des mesures d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, au préfet de l'Allier et au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles afin qu'il ne soit pas procédé à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, ou à tout le moins de prendre toutes mesures utiles afin d'organiser son retour sur le territoire national en cas d'exécution de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance du 16 juin 2022 contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Eu égard aux moyens soulevés, son pourvoi doit être regardé comme dirigé contre l'article 2 de l'ordonnance attaquée. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que M. A l'a saisi d'une requête en référé présentée sur le fondement des dispositions citées au point 2 alors que la décision d'obligation de quitter le territoire français mentionnée au point 1 était en cours d'exécution. En jugeant que cette circonstance ne lui permettait pas de statuer dans un délai utile, alors que la seule circonstance que la mesure d'obligation de quitter le territoire français a reçu exécution au cours de l'instruction ne saurait priver d'effet cette procédure de référé qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à cette fin, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit. Dès lors, l'article 2 de l'ordonnance attaquée doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4, L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions soit des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit des articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. Il résulte de l'instruction que la requête de M. A dirigée contre l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 28 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et contre l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, a été rejetée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un jugement n° 2200201 du 2 février 2022. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que, depuis ce jugement, sont intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution et qu'ainsi soit survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le requérant allègue avoir relevé appel du jugement du 2 février 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et d'un jugement par lequel le même tribunal aurait statué sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mai 2022 l'assignant à résidence, cette circonstance, à la supposer établie, ne ferait pas obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. De même, s'il allègue, sans non plus l'établir, avoir sollicité le 12 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, d'une part, cette circonstance n'est pas nouvelle puisque tant l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 28 janvier 2022 que le jugement du 2 février 2022 rejetant sa demande dirigée contre cet arrêté y font expressément référence et, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, qu'une décision implicite de rejet de cette demande serait née le 12 avril 2022 ne ferait pas non plus obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que la demande dont M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l'état de l'instruction, irrecevable et doit, par suite, être rejetée. 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A, sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 16 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassara, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Hervé Cassara La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466934.20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel