Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467019.20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Garros services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler la décision de rejet de son offre pour le lot n° 1 de service portant sur l'entretien ménager des immeubles collectifs et des bureaux et annexes de l'office public de l'habitat (OPH) du Gers, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'OPH du Gers la reprise de la procédure au stade de l'analyse des candidatures et des offres et, en dernier lieu, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OPH du Gers de communiquer les caractéristiques et avantages de l'offre retenue pour le lot n° 1 et de suspendre la signature du marché pour le lot n° 1. Par une ordonnance n° 2201734 du 13 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Garros services demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OPH du Gers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, l'association Garros services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, en premier lieu, d'annuler la décision de rejet de son offre pour le lot n° 1 de service portant sur l'entretien ménager des immeubles collectifs et des bureaux et annexes de l'office public de l'habitat (OPH) du Gers, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'OPH du Gers la reprise de la procédure au stade de l'analyse des candidatures et des offres et, en dernier lieu, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OPH du Gers de communiquer les caractéristiques et avantages de l'offre retenue pour le lot n° 1 et de suspendre la signature du marché pour le lot n°1. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 13 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau contre laquelle l'association Garros services se pourvoit en cassation. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché en litige a été signé le 29 juillet 2022 soit antérieurement à l'introduction du pourvoi. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat. Il en résulte que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l'association Garros services à l'encontre de l'ordonnance attaquée sont manifestement irrecevables. Par suite, le pourvoi de l'association Garros services ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de l'association Garros services n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Garros services. Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat du Gers. Fait à Paris, le 4 octobre 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 467019
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467019.20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel