Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467065.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'ordre de mutation n° 26193 du 27 juin 2022 modifié l'affectant d'office au peloton de surveillance et d'intervention gendarmerie de Draguignan avec prise d'effet reportée au 16 septembre 2022 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral. Par une ordonnance n° 2201929 du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un pourvoi complémentaire, enregistrés les 29 août et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 27 septembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a : - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier dès lors qu'il a considéré que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse constituait une sanction disciplinaire déguisée irrégulière n'était pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ce qu'il a considéré que le fait que le requérant n'ait pas eu accès à son dossier complet, rendant dès lors la procédure irrégulière, n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en considérant que le fait que la décision litigieuse ne tenait pas compte de sa situation familiale et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 18/10/2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 467065
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467065.20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel