Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467197.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Grenoble affectant M. A au collège Saint-Victor à Valence (Drôme). Par une ordonnance n° 2205142 du 18 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une intervention, enregistrée le 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat SNEP UNSA demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme C B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation en jugeant qu'elle n'établissait pas l'existence d'une situation d'urgence, alors que celle-ci est créée par l'imminence de la rentrée scolaire ; - d'erreur de droit en jugeant que l'exécution de la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de modifier sa situation administrative, alors que la décision de nomination d'un autre candidat a pour effet d'écarter sa candidature. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467197.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel