Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467214.20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Football Club Istres Rassuen a notamment demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prononcer, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, la nullité, ou, à défaut, la résiliation, des conventions d'objectifs et de mise à disposition du personnel conclues entre la commune d'Istres et l'association Athletic Club Istres Rassuen. Par une ordonnance n° 2206194 du 16 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Football Club Istres Rassuen demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Istres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'association Football Club Istres Rassuen ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Football Club Istres Rassuen soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a : - insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit pour s'en être tenu à la qualification des conventions retenue par les parties, sans rechercher, conformément aux règles gouvernant son office, si les caractéristiques des conventions ne devaient pas emporter une autre qualification ; - commis une erreur de qualification juridique des faits de l'espèce, ou, à tout le moins, dénaturé ces faits, en ayant jugé que les conventions en litige portaient sur l'octroi de subventions alors qu'elles relevaient de la commande publique et entraient ainsi dans le champ du référé contractuel ; - dénaturé les pièces du dossier en ayant retenu que le montant alloué par la commune à l'association Athletic Club Istres Rassuen est de 21 000 euros alors qu'il est de 30 000 euros. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Football Club Istres Rassuen n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Football Club Istres Rassuen. Copie en sera adressée à la commune d'Istres et à l'association Athletic Club Istres Rassuen. Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 novembre 2022. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. François Lelièvre La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467214.20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel