Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467329.20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler la délibération du 16 mai 2019 par laquelle la section 01 - droit privé et sciences criminelles - du conseil national des universités a établi la liste des candidats proposés à l'avancement de grade au titre de la session 2019 ; 2°) d'annuler la délibération du 27 juin 2019 par laquelle la section 01 du conseil national des universités s'est prononcée sur les candidatures à la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de la session 2019 ; 3°) d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle la section 01 du conseil national des universités a refusé de lui communiquer le tableau d'évaluation des candidats à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ; 4°) d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a refusé de lui communiquer plusieurs documents, dont notamment les dossiers des candidats examinés par le collège B de la section 01 lors de la session du 16 mai 2019, et les rapports des rapporteurs ; 5°) d'enjoindre au conseil national des universités de lui communiquer, ainsi qu'à l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la section 01, les décisions attaquées, leur motivation, les dossiers des candidats, les rapports des rapporteurs et plus généralement, l'ensemble des documents dont il a sollicité la communication, et de convoquer une nouvelle session de la section 01 en faisant obligation à ses membres de produire une déclaration d'absence de conflits d'intérêts faisant apparaître l'ensemble des rémunérations professionnelles accessoires aux fonctions d'enseignant chercheur pendant leur période de présence au conseil national des universités et enfin, à défaut, et le cas échéant, d'accorder la " prime d'encadrement doctoral et de recherche " au candidat évincé. Par un jugement n° 2107146 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la récusation de Mme Dominique Perfettini, présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris pour l'examen de sa requête enregistrée sous le n° 1926193. Par un jugement n° 1926193 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation des délibérations et décisions du conseil national des universités et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche, et de l'innovation précitées. Par un arrêt n° 21PA03244 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'arrêt du 7 juillet 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que soient annulées les délibérations et décisions du conseil national des universités et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche, et de l'innovation précitées. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 8 novembre 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467329.20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel