Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467432.20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Roxane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération n°2021-65 du 2 septembre 2021 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé à la société Chris un permis de construire sur un terrain situé rue de la colline à Gustavia. Par une ordonnance n°2200031 du 29 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Roxane demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 2 septembre 2021 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy ; 3°) de mettre à la charge de la société Chris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 74 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint Barthélémy ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Roxane soutient que celle-ci : - méconnait les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - est entachée d'une insuffisance de motivation au motif qu'elle ne reprend dans ses visas que de manière partielle le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 134-3 du code de l'urbanisme du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ; - est entachée de dénaturation et d'une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 134-3 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint Barthélémy n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; - est entachée de dénaturation et d'une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 134-5 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint Barthélémy n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; - est entachée de dénaturation pour avoir jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U7 de la carte d'urbanisme relative aux règles de hauteur n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; - est entachée de dénaturation pour avoir jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U9 de la carte d'urbanisme relative aux règles de hauteur n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; - est entachée de dénaturation pour avoir jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U8 de la carte d'urbanisme relative aux règles de hauteur n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de la société Roxane n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Roxane. Copie en sera adressée à la société Chris et la collectivité de Saint-Barthélemy. Fait à Paris, le 20 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : [g1]Nom court du 1er requérant (changer variable)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467432.20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel