Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467448.20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, l'expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) Resport des cellules commerciales n° 115 et 116 ainsi que des terrasses attenantes situées sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, et, d'autre part, de libérer les locaux de tous matériels, mobiliers et marchandises, et de procéder aux opérations de nettoyage ainsi qu'à la remise des clefs des locaux à la capitainerie, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2203712 du 12 août 2022, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Resport demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Selon l'article R. 611-23 de ce même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 3. La société Resport, dans son pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 2022, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors la société Resport doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Resport. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Resport. Copie en sera adressée à la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var. Fait à Paris, le 19 décembre 202 Le président, Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467448.20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel