Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467462.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Linguaphone NT a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre toute décision se rapportant à la passation de l'accord-cadre mono attributaire à bons de commandes pour la formation en langue anglaise au profit des contrôleurs aériens et ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne de la direction des services de la navigation aérienne en métropole (hors région parisienne) et en outre-mer, en deuxième lieu, d'enjoindre au ministre de la transition écologique chargé des transports de reprendre la procédure au stade de l'examen des candidatures après avoir écarté celle de la société Swiss Interglobe dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance du tribunal et, en dernier lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 5 000 euros par jours de retard. Par une ordonnance n° 2206053 du 25 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 26 septembre et 13 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Linguaphone NT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, la société Linguaphone NT a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre toute décision se rapportant à la passation de l'accord-cadre en contestant notamment la passation des lots 1, 5 et 8 du marché contesté. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 25 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles contre laquelle la société Linguaphone NT se pourvoit en cassation. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché en litige a été signé le 24 août 2022 soit antérieurement à l'introduction du pourvoi. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat. Il en résulte que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société Linguaphone NT à l'encontre de l'ordonnance attaquée sont manifestement irrecevables. Par suite, le pourvoi de la société Linguaphone NT ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Linguaphone NT n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Linguaphone NT. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Swiss Interglobe. Fait à Paris, le 03/11/2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467462.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel