Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467629.20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'appeler en qualité d'observateurs le garde des sceaux, ministre de la justice, le président du conseil supérieur de la magistrature, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, la Défenseure des droits et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et, d'autre part, d'enjoindre au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon de lui désigner un avocat au titre de la commission d'office ainsi que d'ordonner toute mesures tendant à lui permettre de recouvrer sans délai ses droits fondamentaux et, enfin, de notifier l'ordonnance à intervenir aux autorités précitées. Par une ordonnance n° 2206490 du 7 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, statuant par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 2022, M. C doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, faire droit à sa demande. Par une décision du 22 septembre 2022, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. 3. Le pourvoi de M. C tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Or, le pourvoi de M. C a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 5 décembre 202Signé : Mme B de Silva La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467629.20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel