Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467658.20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a formé une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, contre " 1°) la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ", " 2°) les délibérations du conseil d'administration de l'université de Rennes-I, les procès-verbaux de délibération du conseil académique restreint de l'Université de Rennes-I, les arrêtés de création des comités de sélection, les décisions de classement, tous les actes préparatoires à ces décisions, les feuilles de présence et listes d'émargements des réunions, ainsi que les actes et avis postérieurs des instances de cette université pour le poste n° 4635 ainsi que le décret de nomination à venir ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. C, maître de conférences en droit privé, se borne à indiquer, s'agissant des conclusions qu'elle soumet au Conseil d'Etat, en première page, qu'elle est formée contre " 1°) la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche " et " 2°) les délibérations du conseil d'administration de l'université de Rennes-I, les procès-verbaux de délibération du conseil académique restreint de l'Université de Rennes-I, les arrêtés de création des comités de sélection, les décisions de classement, tous les actes préparatoires à ces décisions, les feuilles de présence et listes d'émargements des réunions, ainsi que les actes et avis postérieurs des instances de cette université pour le poste n° 4635 ainsi que le décret de nomination à venir ", et en deuxième page, qu'il s'agit d'une saisine à titre " conservatoire " du Conseil d'Etat, " pour voir annuler le concours pour " fictivité " de la procédure " " en attendant la décision de la Commission d'accès aux documents administratifs ". De plus, cette requête, qui n'est pas présentée comme une requête sommaire, ne comporte l'énoncé d'aucun fait propre au litige ainsi engagé par M. C, ce à quoi aucune pièce annexée, y compris une pièce autre que celles mentionnées ci-dessus, dont M. C indique ne pas disposer, ne supplée, pas même la fiche de poste en cause, de sorte qu'aucun élément, à l'exception du nom de l'université et du numéro du poste en cause, n'y est indiqué de façon à ce que le juge puisse au moins identifier le concours en litige et les dates auxquelles il s'est tenu. Dans ces conditions, la requête introduite par M. C est manifestement irrecevable, faute de satisfaire les exigences posées au premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cité au point précédent. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de M. C présente un caractère abusif. Il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C est condamné à payer une amende de 1 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Paris, le 11 octobre 202Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467658.20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel