Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467758.20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Beurel Environnement a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2016 et 2017 et des années 2014 à 2017 dans les rôles de la commune d'Yffiniac (Côtes-d'Armor), à raison de l'établissement qu'elle exploite au lieu-dit " Le Pont-Pin ". Par un jugement nos 1805524, 1805532 du 2 décembre 2020, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Beurel Environnement a été assujettie au titre de l'année 2016 et a rejeté le surplus de ses demandes. Par l'article 1er d'un arrêt n° 20NT04119 du 23 septembre 2022, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2020 au greffe de cette cour, formé par la société Beurel Environnement contre ce jugement, en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par ce pourvoi, la société Beurel Environnement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 2020, en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 septembre 2022, notifié le 28 septembre 2022, le greffe de la 8ème chambre a invité la société Beurel Environnement à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de la société Beurel Environnement n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation. 5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 26 septembre 2022, notifié le 28 septembre 2022, et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date, la société Beurel Environnement n'a pas régularisé son pourvoi. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la société Beurel Environnement n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Beurel Environnement. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 16 décembre 202Le président, Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467758.20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel