Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467851.20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2022 du préfet du Puy-de-Dôme rejetant sa demande de titre de séjour, en second lieu, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 14 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201693 du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, rejeté le surplus de ses demandes. En vue de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance, M. A a formulé une demande d'aide juridictionnelle le 31 août 2022. Par une décision n° 2203468 du 13 septembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 26 octobre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en rejetant la demande pour défaut d'urgence alors que cette demande devait être considérée comme étant un renouvellement de titre de séjour marqué dès lors par une présomption d'urgence ; - commis une erreur de droit et entaché son ordonnance d'une dénaturation des faits dès lors qu'il considère qu'il n'établit pas de circonstances particulières justifiant de la suspension à bref délai de la décision litigieuse. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 7 décembre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 467851
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467851.20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel