Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467926.20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la chargée d'affaires près l'ambassade de France en Andorre a rejeté sa demande de renouvellement de passeport et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de renouvellement de passeport dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2218507/6-2 du 16 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit aux conclusions de sa demande initiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. A soutient que : - celle-ci est irrégulière faute de comporter la signature de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée faute de comporter l'analyse de l'ensemble des moyens de la demande et d'avoir explicité les raisons pour lesquelles le juge des référés a estimé qu'ils n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - le juge des référés a entaché cette ordonnance d'erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas comme propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que l'administration s'est crue à tort en situation de compétence liée en raison de l'inscription du requérant au fichier des personnes recherchées par décision de l'autorité judiciaire, de ce que le renouvellement du passeport du requérant ne faisait pas obstacle à l'exécution de la condamnation pénale prononcée à son encontre et de ce que le refus de renouvellement du passeport du requérant portait atteinte à sa liberté d'aller à venir, garantie par la Constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M.Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 décembre 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467926.20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel