Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:468069.20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'arrêté du président du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) en date du 7 juillet 2022 par lequel ce dernier a retiré son arrêté du 13 mai 2022 qui l'avait recruté par voie de mutation au grade d'ingénieur en chef hors classe sur un poste à temps complet pour exercer les fonctions de directeur général des services du SMGEAG à compter du 16 mai 2022 et, d'autre part, d'enjoindre au syndicat de le réintégrer sans délai, aux mêmes fonctions, grade, échelon et qualité et de maintenir sa rémunération et autres avantages en nature qui lui ont été accordés, dont, notamment, le logement de fonction, le téléphone portable, la voiture de fonction, l'ordinateur portable. Par une ordonnance n° 2200787 du 23 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au président du SMGEAG de procéder à la réintégration de M. B à la date de la notification de son ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande tendant à l'annulation de cette décision et, d'autre part, de lui verser sa rémunération, dont le régime indemnitaire relatif à son grade, ainsi que les éventuels avantages liés à celui-ci, à compter de la même date de notification. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 et 20 octobre et 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SMGEAG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence était remplie alors qu'il continue de verser à M. B, malgré l'arrêté du 7 juillet 2022 ayant procédé au retrait de son recrutement par voie de mutation, un traitement correspondant à son grade tant que son administration d'origine ne l'aura pas réintégré dans ses effectifs ; - a commis une erreur de droit en retenant la circonstance que le doute existant quant à l'illégalité de l'arrêté de nomination du 13 mai 2022, qui constitue l'un des motifs de la décision attaquée, avait pour conséquence de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté prononçant le retrait de la nomination de M. B. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Martin Guesdon La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:468069.20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel