Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:468279.20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté d'agglomération Arlysère a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société d'assurances Pilliot, en premier lieu, de reprendre immédiatement l'exécution de ses obligations contractuelles au titre du lot n° 2 " Responsabilité civile et protection juridique " du marché public d'assurances qu'elle a passé avec elle jusqu'à son échéance, le 31 décembre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en deuxième lieu, de lui communiquer sans délai son attestation responsabilité civile pour l'année 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, en dernier lieu, de mandater un expert d'assurance pour sa représentation dans le cadre des expertises récemment ouvertes ou à ouvrir. Par une ordonnance n° 2205403 du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Arlysère demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la société d'assurances Pilliot la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la communauté d'agglomération Arlysère a été informé le 16 novembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la communauté d'agglomération Arlysère soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a : - dénaturé les pièces du dossier et ses écritures en jugeant que sa demande ne présentait pas un caractère d'urgence alors qu'elle démontrait que cette condition était remplie ; - commis une erreur de droit en jugeant que sa demande ne présentait pas un caractère d'urgence au motif que la circonstance que la nomination d'experts afin d'assurer sa défense lors des expertises amiables fait partie des obligations contractuelles de la société d'assurances ne la prive pas de la possibilité d'en nommer elle-même afin de pallier à cette défaillance ; - commis une double erreur de droit en jugeant que sa demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors, d'une part, qu'il a omis de vérifier si les dispositions de l'article L. 113-4 du code des assurances sont applicables aux contrats de nature administrative tels que le marché en l'espèce et, d'autre part, qu'il a omis de relever que la société d'assurances Pilliot était tenue de poursuivre l'exécution du contrat jusqu'à ce que le litige l'opposant à elle soit tranché par le juge du contrat. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Arlysère n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Arlysère. Copie en sera adressée à la société d'assurance Pilliot. Fait à Paris, le 7 décembre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 468279
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:468279.20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel