Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:468410.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C, Mme D C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, son assureur et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de leur mère, Mme E C. Par un jugement n° 2003548 du 15 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 22NC02057 du 15 septembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par MM. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 octobre et 5 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel. Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2022, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, MM. et Mme C demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles R. 431-2 et R. 751-5 du code de justice administrative. Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le droit au recours effectif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État () ". 2. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MM. et Mme C n'est pas dirigée contre une disposition législative, mais contre des dispositions règlementaires du code de justice administrative. Par suite, elle n'est pas recevable et il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. 3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 4. Le pourvoi de MM. et Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MM. et Mme C. Article 2 : Le pourvoi de MM. et Mme C n'est pas admis. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme D C et M. B C. Copie en sera adressée aux Hôpitaux civils de Colmar. Fait à Paris, le 27 décembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:468410.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel