Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:468516.20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Averroès a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 5 septembre 2022 du silence gardé par la région Hauts-de-France sur sa demande de versement du forfait d'externat au titre de l'année scolaire 2021/2022 et, d'autre part, d'enjoindre à la région de lui verser ce forfait. Par une ordonnance n° 2207242 du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite refusant à l'association Averroès le versement du forfait d'externat au titre de l'année scolaire 2021/2022, d'autre part, enjoint à la région Hauts-de-France de verser, à titre provisoire, la somme correspondant au forfait d'externat, sous astreinte de 500 euros par jour. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Hauts-de-France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Averroès ; 3°) de mettre à la charge de l'association Averroès la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la région Hauts-de-France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la région Hauts-de-France soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille : - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence était remplie alors même que la situation financière présentée par l'association comportait des approximations et des incohérences ; - a méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier en suspendant la décision au motif qu'elle constituait un refus de versement de principe du forfait d'externat sans se prononcer sur l'exigibilité de la créance ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en lui enjoignant de verser le forfait d'externat sous huit jours. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la région Hauts-de-France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Hauts-de-France. Copie en sera adressée à l'association Averroès. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Patrick Pailloux La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:468516.20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel