Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:468760.20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1913486 du 27 septembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA05985 du 29 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'année 2013 du fait d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a dit qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A à l'appui de son appel, a annulé le jugement attaqué et rejeté les conclusions de la demande demeurant en litige ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme A. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, Mme A conteste le refus qui lui a été opposé par la cour administrative d'appel de Paris de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en statuant sur sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité non de manière prioritaire, mais seulement après avoir examiné la régularité du jugement attaqué et annulé celui-ci ; - a commis une erreur de droit en statuant sur cette demande de transmission par la même décision que celle statuant sur le fond du litige, et de ce fait dans un délai excessif eu égard au caractère prioritaire de la contestation de la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution ; - l'a entaché d'erreur de qualification juridique des faits en regardant comme dépourvue de sérieux la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise, alors que la présomption irréfragable d'appréhension des bénéfices réputés distribués par une entreprise que l'interprétation des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts fait découler de la qualité de seul maître de l'affaire porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en jugeant implicitement que les documents que l'administration devait lui communiquer en application de cet article l'avaient été, alors qu'ils n'avaient été communiqués qu'à l'EURL Fontaine Beauté, laquelle doit être regardée comme un tiers par rapport à elle, même si elle la contrôlait ; - a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en la regardant comme seul maître de l'affaire, sans rechercher si elle pouvait disposer sans contrôle des fonds de la société et alors que l'administration se prévalait seulement d'un faisceau d'indices concordants en ce sens ; - a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la constatation de faits par le juge pénal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:468760.20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel