Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:469058.20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'EARL Courpron a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au maire de la commune de La Tremblade de faire cesser les travaux tendant à la réalisation d'un nouveau giratoire et, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune de revoir le projet de plan de circulation des poids lourds. Par une ordonnance n° 2202741 du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EARL Courpron demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, d'enjoindre au maire de la commune de La Tremblade de faire cesser les travaux tendant à la réalisation d'un nouveau giratoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 24 novembre 2022, notifiée le 25 novembre 2022, l'avocat de l'EARL Courpron a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. L'EARL Courpron a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'EARL Courpron soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers : - a méconnu le principe du contradictoire et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant application de la procédure dérogatoire prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, alors que les conditions pour y recourir n'étaient pas réunies ; - a commis une erreur de droit en se fondant sur le motif inopérant selon lequel " aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces produites par l'EARL Courpron ne fait apparaître que les travaux en cause ne seraient pas intégralement réalisés sur le domaine public et qu'ils auraient pour conséquence d'empiéter sur les parcelles dont la société requérante est propriétaire " : - a dénaturé les pièces du dossier en considérant que les travaux envisagés n'auraient pas pour conséquence d'empêcher de façon significative la desserte des locaux et l'exploitation du commerce. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'EARL Courpron n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Courpron. Copie en sera adressée à la commune de La Tremblade. Fait à Paris, le 6 décembre 2022 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:469058.20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel