Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:441815.20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le comité de sélection de l'université de Lorraine l'a classé en deuxième position pour le poste ouvert, en 2020, en neuropsychologie et neurophysiologie sous le n° 16PR0495 dans cette université. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a produit des observations, enregistrées le 19 janvier 2021. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2022, l'université de Lorraine indique s'associer aux observations de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. A, qui se borne à demander au Conseil d'Etat de procéder à des vérifications, ne contient l'exposé d'aucun moyen venant au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la délibération du comité de sélection de l'université de Lorraine l'ayant classé en deuxième position pour le poste ouvert, en 2020, en neuropsychologie et neurophysiologie sous le n° 16PR0495 dans cette université. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A n'est pas recevable et doit pour ce motif être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Lorraine. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:441815.20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel