Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:442309.20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 20 décembre 2018. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel du demandeur contre ce jugement par un arrêt du 27 décembre 2019. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : insuffisance de motivation de la cour administrative d'appel, erreur de qualification des faits, erreur de droit sur les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de Genève, ainsi que sur la directive du 13 décembre 2011. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique, ainsi que l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1703089 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NC00219 du 27 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme B ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - insuffisamment motivé sa décision et commis des erreurs de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le défaut de prise en charge médicale n'était pas de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - commis une erreur de droit en exigeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la preuve de ce qu'elle encourait effectivement et personnellement des risques, alors qu'elle justifiait appartenir à un groupe social pour le bénéfice du statut de réfugié, et en se fondant sur le refus de la Cour européenne des droits de l'homme de prononcer des mesures provisoires ; - commis une erreur de droit au regard de la convention de Genève et de la directive du 13 décembre 2011 en rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion alors qu'elle pouvait prétendre à la qualité de réfugié et au bénéfice de la protection de non-refoulement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:442309.20231218
Données disponibles
- Texte intégral