Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:445053.20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 19 octobre 2020 et le 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Action et Démocratie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 14 septembre 2020 relative à la gestion des personnels et modalités d'application au sein du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports des dispositions prises pour la fonction publique en raison de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de proposer aux agents qui présentent une contre-indication médicale au port du masque et ne peuvent exercer en télétravail de les placer sous le régime de l'autorisation spéciale d'absence avec maintien du traitement et de ses accessoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Le décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, tel que modifié par le décret du 28 août 2020, prévoit à son article 27 que toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements recevant du public dont il a dressé la liste, dont les administrations, et définit à son article 36 les conditions d'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement, parmi lesquelles figure l'obligation de port du masque par les personnes qu'il a mentionnées, en particulier par le personnel de ces établissements. Le syndicat Action et Démocratie demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 14 septembre 2020 relatives aux modalités d'application des dispositions des décrets précités en matière de gestion des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Compte tenu de l'argumentation qu'elle soulève, la requête du syndicat Action et Démocratie doit être regardée comme tendant seulement à l'annulation du I. de cette circulaire intitulé " Port du masque de protection dans les locaux ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (). Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie () ". La circulaire attaquée, qui se borne à prévoir que les personnels présentant une contre-indication médicale au port du masque et qui ne peuvent exercer en télétravail sont placés en congés de maladie sur présentation d'un arrêt de travail produit par un médecin, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger pour les personnels concernés aux dispositions précitées subordonnant le bénéfice du congé de maladie en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à la production d'un arrêt de travail justifiant de son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la circulaire méconnaîtrait l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 imposant l'adaptation du poste de travail du fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice des fonctions ni celle de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris pour son application et relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, la circulaire attaquée étant étrangère à l'objet de ces dispositions et sans incidence sur leur application. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat Action et Démocratie doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat Action et Démocratie est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Action et Démocratie et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure Rendu le 21 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:445053.20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel