Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:446827.20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Le président de l'université Grenoble Alpes, devenue l'établissement Université Grenoble Alpes, a engagé des poursuites contre M. A B devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université. Par une décision du 26 janvier 2017, la section disciplinaire a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche pendant huit mois, avec privation de la moitié de son traitement. Par une décision du 10 juillet 2018, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. B, annulé cette décision et rejeté la plainte du président de l'établissement Université Grenoble Alpes. Par une décision nos 424582, 424609 du 21 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et renvoyé l'affaire devant le CNESER. Par une décision du 10 septembre 2020, le CNESER statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. B, annulé la décision du 26 janvier 2017 de la section disciplinaire de l'université Grenoble Alpes et lui a infligé la sanction du blâme. 1° Sous le n° 446827, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 novembre 2020 et le 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, M. B, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 446861, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2020 et le 22 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement Université Grenoble Alpes, représenté par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué à M. B qui n'a pas produit de mémoire. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a présenté des observations, enregistrées le 3 juin 2021 et le 15 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les deux pourvois visés ci-dessus qui sont dirigés contre la même décision, en date du 10 septembre 2020, du CNESER statuant en matière disciplinaire. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 3. Le Conseil d'Etat a été informé dans l'une des procédures visées ci-dessus que M. B est décédé le 30 octobre 2022. Eu égard au caractère personnel de l'instance disciplinaire menée à son encontre, tant les conclusions du pourvoi de l'établissement Université Grenoble Alpes tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a infligé à M. B la sanction du blâme, que celles, tendant aux mêmes fins, du pourvoi présenté par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont devenues sans objet. Il n'y donc pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de M. B la somme que demande au même titre l'établissement Université Grenoble Alpes. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du pourvoi de l'établissement Université Grenoble Alpes tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2020 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'établissement Université Grenoble Alpes est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de M. A B, à l'établissement Université Grenoble Alpes et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 2 mai 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil Nos 446827, 446861 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:446827.20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel