Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:447901.20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2002917 du 15 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 février 2020, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la charte ordinale relative à la communication des chirurgiens-dentistes édictée le 13 février 2019 par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible de se fonder sur un moyen, relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête introduite le 13 février 2020 à l'encontre de la charte ordinale relative à la communication des chirurgiens-dentistes édictée le 13 février 2019 et modifiée le 20 juin 2019. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, Mme B indique se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes conclut à ce que le caractère abusif du recours de Mme B soit reconnu et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un mémoire du 7 septembre 2022, Mme B fait valoir que son recours n'était pas abusif et qu'en tout état de cause, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne justifie pas du préjudice qu'il allègue. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer au défendeur des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées à ce titre par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes doivent par suite être rejetées comme irrecevables. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:447901.20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel