Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:449871.20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Drouet a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour l'ensemble dont elle est propriétaire, 6 rue des Alouettes à Saint-Macaire-en-Mauges (Maine-et-Loire), et d'autre part, de faire désigner un expert judiciaire pour faire constater que les immobilisations en litige sont mobiles et démontables. Par un jugement nos 1804043, 1804044, 1807391, 1807392 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a prononcé, d'une part, la réduction des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la société Drouet au titre des années 2015, 2016 et 2017, et des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016 pour un montant de 4 634,89 euros, d'autre part, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 à concurrence des montants résultant de la réduction de bases ainsi prononcée, et enfin, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Drouet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 30 mars, 6 avril et 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance informe le Conseil d'Etat que les sommes en litige ont fait l'objet d'un dégrèvement, et conclut au non-lieu à statuer sur le pourvoi. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, la société Drouet s'en rapporte à la sagesse du Conseil d'Etat sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et maintient ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un avis de dégrèvement du 4 avril 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire a procédé au dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Drouet a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison de ses établissements situés à Sèvremoine et Saint-Macaire-en-Mauges. Par suite, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la société Drouet. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Drouet dirigées contre le jugement nos 1804043, 1804044, 1807391, 1807392 du 18 décembre 2020. Article 2 : L'Etat versera à la société Drouet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Drouet et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 9 mai 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:449871.20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel