Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:450988.20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des exploitants de la filière bois (SEFB), l'Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (AUDACE), la Coordination Rurale, la société DSHwood France, la société Gautier Luc, la société VetWOOD et la société UPL France demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la prise de position de la direction générale de l'alimentation révélée par le courrier de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Bourgogne-Franche-Comté du 3 février 2021, par laquelle la direction générale de l'alimentation (DGAL) indique que le traitement des grumes en conteneur avec un insecticide à base de cyperméthrine (Forester) n'est pas un traitement autorisé par le ministre de l'agriculture pour l'exportation à destination de la Chine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 450989 du 19 avril 2021 du juge des référés du Conseil d'Etat ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être donné acte du désistement d'office du requérant que si la notification de l'ordonnance de référé qui lui a été adressée comporte la mention prévue au second alinéa de cet article. 3. Par une ordonnance n° 450989 du 19 avril 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande du SEFB et autres tendant d'une part, à la suspension des effets de la prise de position de la direction générale de l'alimentation révélée par le courrier de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Bourgogne-Franche-Comté du 3 février 2021 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à son directeur général de réexaminer cette position, à la lumière des motifs de l'ordonnance à intervenir, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, au motif qu'aucun des moyens soulevés ne semblait de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des effets de la prise de position attaquée. Le SEFB et autres ont été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, le SEFB et autres sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du SEFB et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du SEFB et autres. Article 2 : Les conclusions du SEFB et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée, pour l'ensemble des requérants, au syndicat des exploitants de la filière bois (SEFB), premier dénommé, et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:450988.20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel