Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:451402.20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société 3M Agri a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 4 avril 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a refusé de lui accorder l'agrément prévu par le II de l'article 209 du code général des impôts en vue du transfert des déficits de la SAS Etablissement Monod, et d'autre part, de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 et des majorations correspondantes. Par un jugement nos 1703152, 1805758 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY01879 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société 3M Agri contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2021 et le 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société 3M Agri demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'activité transmise par la société Etablissement Monod avait subi des changements significatifs dans le délai trois ans suivant la fusion qui faisaient obstacle à la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les énonciations de l'instruction dont elle se prévalait concernaient la condition prévue au b) du II de l'article 209 du même code alors que l'administration n'avait opposé que la méconnaissance de la condition prévue au c) du même article. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 24 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi. Il soutient qu'il a été fait droit aux demandes de la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambres peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le pourvoi tend à l'annulation de l'arrêt du 4 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société 3M Agri contre le jugement du 22 mars 2019 du tribunal administratif de Grenoble rejetant ses demandes, d'une part, d'annuler la décision du 4 avril 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a refusé de lui accorder l'agrément prévu par le II de l'article 209 du code général des impôts en vue du transfert des déficits de la SAS Etablissement Monod, d'autre part, de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 et des majorations correspondantes, pour des montants de respectivement 351 570 euros et 25 313 euros. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale, d'une part, a délivré à cette société, par une décision du 26 décembre 2022, l'agrément qu'elle sollicitait au titre du II de l'article 209 du code général des impôts, d'autre part, en a tiré les conséquences en prononçant, par un avis du 22 novembre 2022, au bénéfice de la société Vaudaux Jean venue aux droits de la société 3M Agri, le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à la charge de la société 3M Agri au titre de 2015, pour des montants de 351 570 euros et 25 313 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi tendant à annuler l'arrêt de la cour. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société 3M Agri, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société 3M Agri tendant à annuler l'arrêt du 4 février 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : L'Etat versera à la société 3M Agri une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 3M Agri et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 23 mai 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:451402.20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel