Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:451670.20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Camping La pierre verte, l'association Fréjus nord-ouest, l'EURL Camping caravaning de Fréjus, la société Le Colombier, M. E A, la société Établissements F Ange, Mme K F, la société Holiday green, la société Les pins parasols, Mme C B, M. D I et Mme L G ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le préfet du Var a autorisé la SAS Écopôle à exploiter des installations de production de béton et d'enrobés sur la commune de Fréjus. Par un jugement n° 1600535 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 18MA05170,18MA05197 du 19 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir refusé d'admettre l'intervention de la société Ecopôle dans l'instance n° 18MA05197, rejeté l'appel formé contre ce jugement du tribunal administratif de Toulon par la société Ecopôle et la ministre de la transition écologique et solidaire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 14 avril et 8 juillet 2021, la société Ecopôle demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Camping La pierre verte et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 mai 2023, la société Ecopôle déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Ecopôle étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ecopôle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecopôle. Copie en sera adressée à société la société Camping La pierre verte, l'association Fréjus nord-ouest, l'EURL Camping caravaning de Fréjus, la société Le Colombier, M. E A, la société Établissements F Ange, Mme K F, la société Holiday green, la société Les pins parasols, Mme C B, M. D I, Mme L G et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 22 juin 2023 Signé : Mme J H La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:451670.20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel