Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:451828.20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1903598-2 du 16 avril 2021, enregistrée le 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise par le présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise au tribunal administratif de Rennes par une ordonnance n°1908229-4 du 5 juillet 2019. Par cette requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2019 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les actes de la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4419 ouvert au recrutement à l'université de Cergy-Pontoise en 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement Cergy Paris Université (CY) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a présenté des observations, enregistrées le 11 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour demander l'annulation des actes de la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4419 ouvert au recrutement à l'université de Cergy-Pontoise en 2019, M. B, professeur des universités affecté à l'université de Bretagne occidentale (UBO), qui avait présenté sa candidature au titre du rapprochement familial, fait valoir qu'il a envoyé un dossier conforme aux préconisations, qu'il n'a pas été informé de la délibération du conseil d'administration quant à sa demande de rapprochement familial, qu'il est victime de comportements d'enseignants-chercheurs ayant " privatisé " l'université, de sorte que le résultat des concours est ainsi connu à l'avance, que cette université ne dispose pas d'un enseignant-chercheur en immunologie, et que ce n'est pas la première fois qu'il présente sa candidature à un poste ouvert dans cette université et qu'il essaye depuis 2004 d'obtenir son rapprochement familial, sa famille étant installée en région parisienne. Une telle argumentation, non dirigée contre un ou plusieurs des actes pris au titre du concours en cause, et, s'agissant de la délibération du conseil d'administration, inopérante, est insusceptible, en l'espèce, de permettre de statuer sur le bien-fondé des conclusions présentées par le requérant et, en tout état de cause, d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement Cergy Paris Université (CY). Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:451828.20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel