Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:452677.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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IAFaits
Un contribuable a contesté devant le tribunal administratif de Marseille des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2011 et 2012, ainsi que les pénalités associées. Sa demande a été rejetée en première instance (jugement n° 1609325 du 27 mars 2019), puis en appel (arrêt n°s 19MA01905 et 19MA04584 du 18 juin 2020 de la cour administrative d’appel de Marseille). Après un désistement initial devant le Conseil d’État (ordonnance n° 443139 du 16 mars 2021), une rectification d’erreur matérielle a permis de réexaminer le pourvoi en cassation (décision n° 452677 du 14 décembre 2021). Le requérant invoque deux moyens : (1) une motivation insuffisante de l’arrêt d’appel, qui n’aurait pas répondu à son argumentation sur les conditions de notification d’une mise en demeure du 3 avril 2014 ; (2) une inversion de la charge de la preuve par la cour, présumant cette notification et exigeant qu’il en rapporte la preuve contraire.
Procédure
Pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État (n° 443139, initialement désisté puis réactivé par rectification d’erreur matérielle). Le Conseil d’État statue après une procédure d’admission préalable (art. L. 822-1 du code de justice administrative), incluant un rapport public et des conclusions du rapporteur public. La décision est rendue après audience publique du 26 octobre 2023.
Question juridique
Un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d’appel rejetant une demande d’annulation de cotisations fiscales et sociales peut-il être admis lorsque le requérant invoque (1) un défaut de réponse à ses arguments sur la régularité de la notification d’une mise en demeure, et (2) une erreur de droit consistant en une inversion de la charge de la preuve concernant cette notification ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État **rejette l’admission du pourvoi** (art. 1er), estimant que les moyens soulevés par le requérant — insuffisance de motivation et inversion de la charge de la preuve — **ne sont fondés sur aucun moyen sérieux** au sens de l’article L. 822-1 du code de justice administrative. La décision est notifiée au requérant et communiquée au ministre compétent (art. 2).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1609325 du 27 mars 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n°s 19MA01905 et 19MA04584 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par une ordonnance n° 443139 du 16 mars 2021, le président de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance de M. B. Par une décision n° 452677 du 14 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. B, déclaré nulle et non avenue l'ordonnance n° 443139 du 16 mars 2021 du président de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation le pourvoi initialement enregistré sous le n° 443139. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2020 et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre à son argumentation relative aux conditions de notification de la mise en demeure du 3 avril 2014 ; - a inversé la charge de la preuve et, par suite, commis une erreur de droit en présumant d'une notification de la mise en demeure le 3 avril 2014 et en exigeant ainsi qu'il apporte lui-même la preuve certaine de cette notification. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Elsa Sarrazin
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:452677.20231109