Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:453372.20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Semapa a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2006 à 2008 ainsi que le rétablissement de ses déficits reportables à un montant de 5 141 340 euros au 31 décembre 2017 et de 4 128 748 euros au 31 décembre 2008. Par un jugement n°s 1711743, 1711744 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 19VE02752 du 6 avril 2021, le président assesseur de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Semapa contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin, 7 septembre 2021 et 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Semapa demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le président assesseur de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'administration avait pu à bon droit réintégrer les rémunérations d'aménageur dans son résultat fiscal au titre des exercices clos de 2006 à 2008, alors que la même cour avait jugé, le 7 février 2019, que l'administration ne pouvait y procéder pour les exercices clos de 2009 à 2011. Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés les 8 juin et 22 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du rétablissement du déficit reportable de la société, au 31 décembre 2008, au montant de 4 093 902 euros et au rejet du surplus des conclusions du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision n° 429559 du 22 avril 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur l'étendue du litige : 2. Dans son mémoire en défense du 8 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique indique que, le moyen d'erreur de droit soulevé par le pourvoi étant fondé, le déficit reportable de la société Semapa était rétabli au 31 décembre 2008 à un montant de 4 093 902 euros, compte tenu d'un déficit reportable au 1er janvier de cet exercice fixé à 5 182 178 euros. Les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. La société Semapa ne soulevant aucun moyen relatif à la différence entre le montant de déficit reportable sollicité de 4 128 748 euros et celui déterminé par le ministre à hauteur de 4 093 902 euros, les conclusions du pourvoi restant en litige sont rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la société Semapa au titre des dispositions de l'article L. 721-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Semapa compte tenu du rétablissement, intervenu en cours d'instance, de son déficit reportable au 31 décembre 2008 au montant de 4 093 902 euros. Article 2 : L'Etat versera à la société Semapa la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Semapa et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 06 janvier 2023 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:453372.20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel