Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:453938.20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération du commerce et de la distribution, représentée par la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2020 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant extension de l'avenant n° 78 du 19 septembre 2019 relatif aux salaries minima conventionnels à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC n° 2216) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la fédération CFTC Commerce, services et force de vente et à la fédération FO des travailleurs de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs annexes, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une intervention en demande, enregistrée le 10 mars 2022, la fédération nationale CFE-CGC AGRO, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête de la fédération du commerce et de la distribution. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la ministre du travail conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que la fédération du commerce et de la distribution, représentée par la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2020 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant extension, avec une exclusion et deux réserves, de l'avenant n° 78 du 19 septembre 2019 relatif aux salaries minima conventionnels à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC n° 2216). 2. L'intervention, au soutien de la requête, de la fédération nationale CFE-CGT AGRO, laquelle justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêté attaqué, est recevable. 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 4. Aux termes de l'article L. 2261-28 du code du travail : " L'arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord devient caduc à compter du jour où la convention ou l'accord en cause cesse de produire effet ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'article 6 de l'avenant du 19 septembre 2019 stipule que le barème des salaires minima hiérarchiques qu'il fixe ne sera applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel qu'à la condition que celui-ci ne comporte pas d'exclusion remettant en cause le barème ainsi fixé. En outre, aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué, procédant à l'extension de cet avenant : " L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant ". Par suite, l'arrêté attaqué ayant étendu l'avenant du 19 septembre 2019 en opérant une exclusion et deux réserves relatives au barème des salaires minima hiérarchiques, il doit être retenu que l'avenant du 19 septembre 2019 n'a jamais produit d'effet en tant qu'il fixe ce barème, pas davantage que l'arrêté d'extension en ce qu'il procède à l'extension des stipulations fixant ce barème. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'un nouvel avenant, en date du 22 janvier 2021, à la même convention a fixé un nouveau barème des salaires minima hiérarchiques et qu'il comporte un article 7 dont la teneur est identique à celle de l'article 6 de l'avenant du 19 septembre 2019. Par un arrêté du 19 octobre 2021, publié au Journal officiel de la République française le 21 octobre 2021, la ministre chargée du travail a procédé à son extension, sans assortir celle-ci de réserves ou exclusions relatives à ce barème. Cet arrêté comporte en outre un article 2 rédigé de la même manière que l'article 2 cité au point précédent. Il s'ensuit que les stipulations de l'avenant du 22 janvier 2021 relatives au barème des salaires minima hiérarchiques de la branche en cause ont pris effet le 1er novembre 2021. Dès lors, à cette date, en application de l'article L. 2261-28 du code du travail, l'arrêté attaqué, en date du 7 décembre 2020, est devenu caduc, en ce qu'il procède à l'extension du barème des salaires minima hiérarchiques fixé par l'avenant du 19 septembre 2019. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué, en ce qu'il concerne le barème des salaires minima hiérarchiques, n'a, à ce jour, jamais fait l'objet d'un commencement d'exécution, pour les motifs indiqués au point 5 et qu'étant caduc, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est plus susceptible d'en faire l'objet pour l'avenir. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit, dans cette mesure, annulé pour excès de pouvoir, ont désormais perdu tout objet. Il n'y donc plus lieu d'y statuer à la date de la présente décision. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la fédération du commerce et de la distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la fédération nationale CFE-CGC AGRO est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la fédération du commerce et de la distribution. Article 3 : L'Etat versera à la fédération du commerce et de la distribution la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la fédération du commerce et de la distribution, à la fédération CFTC Commerce, services et force de vente, à la fédération FO des travailleurs de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs annexes, à la fédération nationale CFE-CGC AGRO et au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:453938.20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel