Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 17 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:454189.20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 17 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par la société Lacroix City Saint-Herblain, a annulé les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt n° 20DA01021 du 7 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'ils ne faisaient que partiellement droit à l'appel principal de cette société s'agissant des conséquences financières de l'annulation des marchés qu'elle avait conclus en 1999, 2003 et 2006 avec le département de la Seine-Maritime, ainsi que ses articles 4, 5 et 6, et, réglant l'affaire au fond, a rejeté les conclusions d'appel incident du département de la Seine-Maritime tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de l'indisponibilité des sommes correspondant au surcoût des marchés et, avant de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de la société Lacroix City Saint-Herblain, a ordonné une expertise, avec mission donnée à l'expert, d'une part, de déterminer le montant des dépenses engagées par cette société dans le cadre des marchés en litige et qui ont été utiles au département de la Seine-Maritime ainsi que d'actualiser, pour tenir compte de l'érosion monétaire, les sommes versées à la société et les dépenses que celle-ci a engagées et, d'autre part, de concilier les parties si faire se peut. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Seine-Maritime déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses demandes et conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la société Lacroix City Saint-Herblain déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses demandes et conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 12 000 euros, toutes taxes comprises. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du 17 juin 2022 du Conseil d'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lacroix City Saint-Herblain et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat du département de la Seine-Maritime ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 juin 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par la société Lacroix City Saint-Herblain, après avoir annulé partiellement l'arrêt du 7 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Douai en tant, notamment, qu'il portait sur les conséquences financières de l'annulation des marchés conclus en 1999, 2003 et 2006 par cette société avec le département de la Seine-Maritime, réglant l'affaire au fond, a ordonné une expertise, avec mission donnée à l'expert, d'une part, de déterminer le montant des dépenses engagées par cette société dans le cadre des marchés en litige et qui ont été utiles au département de la Seine-Maritime ainsi que d'actualiser, pour tenir compte de l'érosion monétaire, les sommes versées à la société et les dépenses que celle-ci a engagées et, d'autre part, de concilier les parties si faire se peut. Par des mémoires enregistrés le 14 décembre 2022, le département de la Seine-Maritime et la société Lacroix City Saint-Herblain ont déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble de leurs demandes et conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Les désistements du département de la Seine-Maritime et de la société Lacroix City Saint-Herblain sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat pour moitié à la charge de la société Lacroix City Saint-Herblain et pour moitié à la charge du département de la Seine-Maritime. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Lacroix City Saint-Herblain et du département de la Seine-Maritime. Article 2 : Les frais d'expertise sont mis pour moitié à la charge de la société Lacroix City Saint-Herblain et pour moitié à la charge du département de la Seine-Maritime. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Lacroix City Saint-Herblain et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée à M. B D, expert.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:454189.20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel