Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 1 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:454520.20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le président de l'université du Havre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit affilié à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) et à la régularisation des cotisations dues, avec effet rétroactif pour les années accomplies comme vacataire à l'université du Havre ; 2°) d'enjoindre à l'université du Havre de l'inscrire à l'IRCANTEC et de procéder au versement des cotisations dûes, sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. M. A, fonctionnaire territorial titulaire, exerce depuis 2005 des vacations en qualité d'éducateur sportif pour le service universitaire des activités physiques et sportives de l'université du Havre, pour lesquelles il fait valoir qu'il n'est pas affilié à l'un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l'Etat ou des agents des collectivités locales. Par un courrier du 30 avril 2021, M. A a sollicité auprès de l'université du Havre son affiliation à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) au titre des années pendant lesquelles il a exercé au sein de l'université comme vacataire, ainsi que la régularisation des cotisations afférentes. Par une décision du 19 mai 2021, dont M. A demande l'annulation, le président de l'université du Havre a rejeté sa demande. 3. Les rapports entre les travailleurs et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite sont des rapports de droit privé. Il s'ensuit que relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire la contestation du bien-fondé de la décision par laquelle l'université du Havre a refusé d'affilier rétroactivement M. A à l'IRCANTEC au titre des services accomplis par lui en qualité d'éducateur sportif vacataire et d'acquitter les cotisations afférentes. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2021 par laquelle le président de l'université du Havre a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation au regard de son affiliation à l'IRCANTEC doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université du Havre. Fait à Paris, le 1er août 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:454520.20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel