Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 2 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:454984.20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mmes B A, Marie-Christine A, Véronique A, Gisèle A et MM. Jean-Michel et Jacques Richard ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 28 juillet et 4 octobre 2017 par lesquels le préfet de l'Ain a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles nécessaires au projet de réaménagement et d'extension des équipements sportifs de la commune de Saint-Genis-Pouilly et, d'autre part, déclaré cessibles ces parcelles au profit de cette commune. Par un jugement n° 1707179, 1708540 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 19LY01226 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par les intéressés contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 13 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon et les arrêtés des 28 juillet et 4 octobre 2017 du préfet de l'Ain ; 3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly et de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme A et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme A et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'autorité environnementale n'avait pas à être saisie sur le fondement de la catégorie n° 33 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; - d'erreur de droit en jugeant que le projet litigieux n'entrait pas dans le champ de la catégorie n° 38 du même tableau annexé ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en considérant que l'autorité environnementale n'avait pas à être saisie du projet modifié approuvé le 4 octobre 2016 par le conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly ; - d'erreur de qualification juridique des faits en admettant la compatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme de la commune ; - d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le projet était d'utilité publique ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la surface figurant dans l'arrêté de cessibilité du 4 octobre 2017 n'était pas incohérente avec celle prévue par la déclaration d'utilité publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, représentante unique désignée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Genis-Pouilly et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 2 mars 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Naouel AdouaneOYQAD2S7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:454984.20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel