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Conseil d'État · 2ème chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:455508.20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 août, 20 septembre et 28 décembre 2021, 22 avril et 10 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mars 2021 accordant son extradition aux autorités russes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, Mme B conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 8 décembre 2021, 19 janvier, 27 avril et 10 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme concluant à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 24 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la Première ministre a rapporté le décret du 4 mars 2021 accordant l'extradition de Mme B aux autorités russes. Ainsi, les conclusions de la requête introduite par l'intéressée contre ce décret sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 18 janvier 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:455508.20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel