Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seuleCassationCitée 1×
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 26 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:455734.20230626
- Date
- 26 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Bordeaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D C relative aux travaux de surélévation d'un immeuble situé 28 rue Baste, ainsi que la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1800262 du 28 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX01623 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Bordeaux et à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le maire de Bordeaux, d'une part, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C, et d'autre part, a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. 2. La SARL Fort Salier et la Mutuelle des architectes français justifient, eu égard à la nature et l'objet des questions soulevées par le litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance, au soutien du rejet du pourvoi. Leur intervention est, par suite, recevable. 3. Aux termes de l'article 2.1.4.2.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole : " Toitures / Tous travaux entrepris sur les toitures doivent contribuer à maintenir et mettre en valeur la construction. / La modification de la forme de toiture, de la pente et des matériaux de couverture est autorisée: / - si elle rétablit les formes, pentes et matériaux conformes à l'architecture de la construction ; / - dans le cadre d'un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes. / () ". 4. Pour juger que les modifications de forme de la toiture prévues par le projet litigieux ne méconnaissent pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent, la cour administrative d'appel a jugé qu'en l'absence de toute particularité architecturale de la toiture, le projet n'implique que des modifications de forme de la toiture d'une ampleur limitée. En se fondant sur de tels critères, non prévus par les dispositions de l'article 2.1.4.2.2, sans rechercher si ceux limitativement énoncés par cet article étaient respectés, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé. 6 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros à verser à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la SARL Fort Salier et de la Mutuelle des architectes français est admise. Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 juin 2021 est annulé. Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 4 : M. C versera à M. A une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la commune de Bordeaux, à M. D C, à la société à responsabilité limitée Fort Salier et à la Mutuelle des architectes français. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 26 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 juillet 2024
DCA_23BX01717_20240709Conseil d'État26 juin 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:455734.20230626
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 26 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:455734.20230626