Conseil d'État · 4ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:456265.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil académique d'une université rejetant sa candidature à un poste de maître de conférences en langue et linguistique arabes dans le cadre d'une mutation pour rapprochement de conjoints, ainsi que l'avis défavorable du comité de sélection et la délibération du conseil d'administration ayant émis un avis favorable sur une liste de candidats excluant le demandeur. Le tribunal administratif a annulé ces décisions et rejeté les conclusions aux fins d'injonction. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel du demandeur ainsi que l'appel incident de l'université. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel, notamment pour contester le rejet de l'appel incident de l'université. La ministre a ensuite déclaré se désister de son pourvoi.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation formé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. La ministre a ultérieurement déclaré se désister de son pourvoi. Le Conseil d'Etat a été informé que la décision pourrait être fondée sur le moyen tiré de l'absence d'intérêt de la ministre à se pourvoir en cassation, celle-ci n'ayant pas la qualité de partie devant la cour administrative d'appel.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation formé par une partie qui n'était pas partie devant la juridiction d'appel, notamment en l'absence de justification d'un intérêt à agir.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement pur et simple de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, mettant ainsi fin à la procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 avril 2018 par laquelle le conseil académique de l'université Lyon-II a rejeté sa candidature au poste de maître de conférences en langue et linguistique arabes dans le cadre d'une mutation pour rapprochement de conjoints et d'enjoindre au conseil académique de transmettre sa candidature au conseil d'administration ou, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure de recrutement au stade de l'examen des candidatures par le conseil académique. D'autre part, Mme B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 27 avril 2018 par lequel le comité de sélection de l'université Lyon-II s'est prononcé défavorablement sur sa candidature au poste de maître de conférences en langue et linguistique arabes ainsi que la délibération du 31 mai 2018 par laquelle le conseil d'administration de l'université a émis un avis favorable sur une liste de trois candidats, dans laquelle elle ne figure pas, et d'enjoindre à l'université de reprendre la procédure de recrutement au stade de l'examen des candidatures par le conseil académique. Par un jugement nos 1803629, 1805798 du 19 juin 2019, le tribunal administratif a annulé ces décisions et rejeté les conclusions aux fins d'injonction de Mme B. Par un arrêt n° 19LY03286 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de Mme B ainsi que l'appel incident de l'université Lyon-II. Par un pourvoi, enregistré le 2 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté l'appel incident de l'université Lyon-II. L'université Lyon-II a présenté des observations, enregistrées le 12 novembre 2021. La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 19LY03286 du 1er juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon, devant laquelle elle n'avait pas la qualité de partie, à la différence, notamment, de l'université Lyon-II. Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche déclare se désister de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme A B. Copie en sera adressée à l'université Lyon-II. Fait à Paris, le 29 décembre 2023. Signé : Alban de Nervaux La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Anna Bahnini 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:456265.20231229
Données disponibles
- Texte intégral