Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 4 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:456483.20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI Carol, Mme B C, M. A H, M. G E et la SARL Imo-Group, M. D F, la SCI Audonienne et la SCI Albert ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 février 2014 déclarant immédiatement cessibles, pour cause d'utilité publique, à la société d'économie mixte de construction et de rénovation de Saint-Ouen (SEMISO), les parcelles de terrain nécessaires à l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Porte de Saint-Ouen. Par un jugement nos 1505386, 1505392, 1505397, 1505606 et 1505641 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêt n° 16VE01738 du 20 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de la SEMISO et du ministre de l'intérieur, a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil et rejeté les demandes des requérants. Par une décision n° 433786 du 19 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 février 2014 en tant qu'il déclare immédiatement cessibles les parcelles Z13 et Z14 appartenant, d'une part, à M. E et à la Sarl Imo-Group et, d'autre part, à M. F, et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles. Par un arrêt n° 20VE01583 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'arrêté du 3 février 2014 en tant qu'il déclare immédiatement cessibles les parcelles Z13 et Z14 et réformé, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Montreuil. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SEMISO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. E, de la SARL Imo-Group et de M. F la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de Saint-Ouen (SEMISO) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SEMISO soutient que la cour administrative d'appel de Versailles l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant que le défaut d'établissement d'un document d'arpentage constituait, par principe et en toute circonstance, une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d'expropriation, dont l'omission entachait nécessairement d'irrégularité l'arrêté de cessibilité ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'aucun document ne permettait de justifier de la délimitation précise de la partie des parcelles Z13 et Z14 à exproprier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SEMISO n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'économie mixte de construction et de rénovation de Saint-Ouen. Copie en sera adressée à M. G E, à la société à responsabilité limitée Imo-Group et à M. D F. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 août 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:456483.20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel