Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:456636.20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) de droit, économie, gestion de l'université d'Orléans a refusé son inscription en master 1 " droit des affaires et fiscalité " et d'enjoindre au directeur de l'UFR de droit, économie, gestion de l'université d'Orléans de procéder à son inscription en master 1. Par une ordonnance n° 2102884 du 27 août 2021, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 30 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'université d'Orléans la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par une ordonnance n° 2102886 du 15 novembre 2022, postérieure à l'introduction du présent pourvoi, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans s'est prononcée sur les conclusions de Mme B tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'UFR de droit, économie, gestion de l'université d'Orléans a refusé son inscription en master 1 " droit des affaires et fiscalité ", d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'université d'Orléans de l'inscrire en master 1 " droit des affaires et fiscalité " dans un délai de huit jours. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B contre l'ordonnance par laquelle la juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et dans l'attente du jugement de son recours au fond, à la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2021 du directeur de l'UFR de droit, économie, gestion de l'université d'Orléans et à ce qu'il soit enjoint de l'inscrire dans ce master sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'université d'Orléans. Fait à Paris, le 2 mai 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:456636.20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel