Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:456649.20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 456575, par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A et les autres requérants dont le nom figure sur la requête demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 11 novembre 2022, les requérants ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'ils doivent être regardés comme s'étant désistés d'office, faute d'avoir confirmé expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 456649, par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A et les autres requérants dont le nom figure sur la requête demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 11 novembre 2022, les requérants ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'ils doivent être regardés comme s'étant désistés d'office, faute d'avoir confirmé expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes présentées les requérants présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 4. La requête en référé n° 457185 de Mme A et autres, tendant à la suspension de l'exécution du décret du 7 août 2021 a été rejetée par une ordonnance du 25 octobre 2021 au motif qu'aucun des moyens qu'ils y avaient présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce décret. Mme A et autres ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, Mme A et autres doivent être réputés s'être désistés de leurs requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première dénommée, pour l'ensemble des requérants et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la Première ministre, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Fait à Paris, le 22 février 2023 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État25 octobre 2021
ECLI:FR:CEORD:2021:457185.20211025Conseil d'État22 février 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:456649.20230222
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:456649.20230222
Données disponibles
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