Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:456672.20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires Priska Plage, M. G C, M. U J, M. R J, M. B E, M. K F, Mme T D, la SCI l'Oustaou di Chatounes, Mme V P, M. L N, Mme H A, M. S O, M. M I et M. Q I ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le maire du Grau-du-Roi a délivré un permis de construire à la SAS FDI Promotion ainsi que la décision du 11 juillet 2019 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux, ou, subsidiairement, d'enjoindre à la commune de faire démolir toute construction élevée dans la bande des 100 mètres et les espaces proches du rivage sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative et L. 480-13 du code de l'urbanisme. Par un jugement n° 1903092 du 28 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20MA04778 du 13 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le syndicat des copropriétaires Priska Plage et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires Priska Plage et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat du syndicat des copropriétaires Priska Plage et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, le syndicat des copropriétaires Priska Plage et autres soutiennent qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la desserte du projet respecte les exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - de méconnaissance de son office par la cour et de méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu'il se fonde sur des informations directement obtenues par la cour et non soumises aux parties ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré d'une protection insuffisante du cordon dunaire littoral au regard de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'emprise du projet est conforme à l'article UC9 du règlement du plan local d'urbanisme ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la hauteur du projet est conforme à l'article UN10 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires Priska Plage et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires Priska Plage, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune du Grau-du-Roi et à la société FDI Promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 9 février 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:456672.20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel