Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:456896.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 456896, par une requête sommaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 21 septembre 2021, 8 avril, 5 mai et 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations prises par le comité de sélection statuant sur sa candidature au concours de recrutement d'un professeur des universités en linguistique allemande ouvert par l'université Sorbonne Université, ainsi que les délibérations du conseil d'administration et du conseil académique relatives à ce concours et la décision par laquelle le président de l'université a rejeté sa demande tendant au réexamen de sa candidature ; 2°) d'enjoindre à l'université Sorbonne Université, à son président, à son conseil d'administration et à son conseil académique de statuer à nouveau sur ce recrutement ; 3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Université la somme de 3 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A E, maîtresse de conférences en linguistique allemande, a présenté sa candidature au concours de recrutement ouvert par l'université Sorbonne Université pour un emploi de professeur des universités sur le poste n° 313 relevant de la 12ème section du Conseil national des universités. Elle demande, par deux requêtes distinctes, l'annulation de la délibération du 7 mai 2021 du comité de sélection statuant sur les candidatures au concours de recrutement, des délibérations du 1er juin 2021 du conseil académique et du conseil d'administration de l'établissement Sorbonne Université se prononçant sur ce recrutement, de la décision du 16 juillet par laquelle le président de l'établissement Sorbonne Université a rejeté sa demande tendant au réexamen de sa candidature et du décret du Président de la République du 17 février 2022 en tant qu'il nomme Mme C B en qualité de professeure des universités et l'affecte à l'établissement Sorbonne Université. Ces deux requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. En premier lieu, aux termes du 2 ème alinéa de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, les membres du comité de sélection " sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause ". Il ressort des pièces des dossiers que, contrairement à ce que soutient Mme E, la majorité des quinze membres du comité de sélection était des spécialistes en linguistique et littérature germanique, discipline dont relève le poste ouvert au concours. Par suite, le moyen tiré de ce que le comité de spécialistes aurait été irrégulièrement composé au regard des exigences de l'article L. 952-6-1 ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le dossier de candidature de la candidate classée première par le comité de sélection ne contient pas les inexactitudes que la requérante allègue. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du comité de sélection reposerait sur des faits matériellement inexacts ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'établissement Sorbonne Université ne justifie pas de la régularité des modalités de saisine du conseil d'administration et du conseil académique ainsi que de la régularité de leur composition n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " () Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. / Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1. / Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au conseil académique, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, au vu de la délibération du comité de sélection, de prendre une délibération propre par laquelle il apprécie l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sous le contrôle du juge et sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury. 6. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le conseil académique, puis le conseil d'administration n'avaient pas délibéré sur l'adéquation de la candidature de la candidate classée première avec le profil du poste ouvert au concours. D'autre part, s'il ressort de la fiche de ce poste qu'il comporte une spécialisation en linguistique allemande moderne, il ressort des pièces des dossiers que, d'une part, le profil de poste indiqué par la fiche de poste est en " linguistique allemande " et que, d'autre part, si la candidate classée première par le comité de sélection est une spécialiste de la linguistique allemande ancienne, elle a développé des activités, notamment d'enseignement, qui dépassent cette spécialisation et portent également sur la linguistique allemande moderne. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil académique et le conseil d'administration de l'établissement Sorbonne Université, n'auraient pas délibéré sur l'adéquation de la candidate classée en premier avec le profil du poste et auraient porté une appréciation erronée sur ce point ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation ni des délibérations prises par le comité de sélection statuant sur sa candidature, ni des délibérations du conseil d'administration et du conseil académique relatives à ce concours et, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le président de l'université a rejeté sa demande tendant au réexamen de sa candidature et du décret attaqué. Ses requêtes doivent, par suite, être rejetées, y compris en ce qu'elles comportent des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, au titre des mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement Sorbonne Université. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de l'établissement Sorbonne Université présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A E, à l'établissement Sorbonne Université, à Mme C B, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la Première ministre. Nos 456896, 463031
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:456896.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel