Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:457254.20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Pôle psycho demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de crise sanitaire ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de prendre un décret suspendant l'obligation vaccinale des psychologues ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 457255 de l'association Pôle psycho tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 août 2021 et à enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de prendre un décret suspendant l'obligation vaccinale des psychologues a été rejetée par une ordonnance du 27 octobre 2021 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce décret. L'association Pôle psycho a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, l'association Pôle psycho doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de l'association Pôle psycho. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Pôle psycho et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la Première ministre. Fait à Paris, le 23 février 2023 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État27 octobre 2021
ECLI:FR:CEORD:2021:457255.20211027Conseil d'État23 février 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:457254.20230223
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:457254.20230223
Données disponibles
- Texte intégral