Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:457355.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Un arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixe les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Plusieurs requérants, dont des syndicats et associations de propriétaires et exploitants d'étangs, ainsi qu'une société coopérative, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté devant le Conseil d'Etat. Les requérants contestent notamment les articles 2 et 4 de l'arrêté, ainsi que l'absence de mesures de régularisation pour les plans d'eau irrégulièrement réalisés.
Procédure
Les requêtes, enregistrées entre octobre 2021 et septembre 2023, sont jointes pour jugement. Les requérants invoquent des moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté, notamment en ce qui concerne les exclusions de certaines catégories de plans d'eau, la définition de la surface de référence, le cumul des surfaces, et les restrictions imposées pour la création de plans d'eau en zone humide. Le Conseil d'Etat examine ces moyens au regard des principes d'égalité, de compétence de l'auteur de l'acte, et de proportionnalité.
Question juridique
L'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau est-il entaché d'illégalité en ce qu'il exclut certaines catégories de plans d'eau de son champ d'application, définit la surface de référence de manière erronée, prévoit des règles de cumul contestées, ou impose des restrictions disproportionnées pour la création de plans d'eau en zone humide ?
Solution
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1) Sous le n° 457355, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 octobre 2021, 6 janvier 2022 et 17 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des Etangs Poitou-Charentes Vendée demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de reconnaître le métier de pisciculteur-aquaculteur dans un délai de six mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, de transférer la réglementation de la pêche en eau douce dans le code rural et de la pêche maritime dans un délai d'un an, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. 2) Sous le n° 457451, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 octobre 2021, 10 janvier 2022 et 18 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des Etangs de France Nivernais Morvan demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de reconnaître le métier de pisciculteur-aquaculteur dans un délai de six mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, de transférer la réglementation de la pêche en eau douce dans le code rural et de la pêche maritime dans un délai d'un an, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. 3) Sous le n° 457468, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 octobre 2021, 7 janvier 2022 et 18 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des Etangs de la Haute-Vienne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de reconnaître le métier de pisciculteur-aquaculteur dans un délai de six mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, de transférer la réglementation de la pêche en eau douce dans le code rural et de la pêche maritime dans un délai d'un an, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. 4) Sous le n° 457490, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 octobre 2021, 11 janvier 2022 et 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union régionale du Centre des intérêts aquatiques et piscicoles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de reconnaître le métier de pisciculteur-aquaculteur dans un délai de six mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, de transférer la réglementation de la pêche en eau douce dans le code rural et de la pêche maritime dans un délai d'un an, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. 5) Sous le n° 457513, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des propriétaires et exploitants d'Etangs du Val-de-Loire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de reconnaître le métier de pisciculteur-aquaculteur dans un délai de six mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, de transférer la réglementation de la pêche en eau douce dans le code rural et de la pêche maritime dans un délai d'un an, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. 6) Sous le n° 457514, par une requête sommaire et un mémoire en réplique enregistrés les 14 octobre 2021 et 17 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des Etangs creusois demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 7) Sous le n° 457580, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 15 et 18 octobre 2021, 3 octobre 2022, 7 avril et 11 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société coopérative Unicoque et l'association nationale des producteurs de noisettes demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8) Sous le n° 457582, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 octobre 2021, 14 janvier 2022 et 17 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des Etangs corréziens demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de reconnaître le métier de pisciculteur-aquaculteur dans un délai de six mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, de transférer la réglementation de la pêche en eau douce dans le code rural et de la pêche maritime dans un délai d'un an, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. 9) Sous le n° 457603, par une requête sommaire, enregistrée le 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des exploitants de plans d'eau, de cours d'eau de la Mayenne et de la Sarthe demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 10) Sous le n° 457862, par une ordonnance n° 2107015 du 22 octobre 2021, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat la demande du syndicat de défense et de promotion des étangs dauphinois. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et le 11 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat de défense et de promotion des étangs dauphinois demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de reconnaître le métier de pisciculteur-aquaculteur dans un délai de six mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, de transférer la réglementation de la pêche en eau douce dans le code rural et de la pêche maritime dans un délai d'un an, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. 11) Sous le n° 461540, par une requête, enregistrée le 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Etangs de France et l'association française des pisciculteurs professionnels d'étangs demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, à titre subsidiaire, les articles 1er, 8, 9, 20 et 22 de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La société coopérative Unicoque et autre ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2023 ; Le syndicat des Etangs Poitou-Charentes Vendée a présenté deux notes en délibéré, enregistrées les 27 septembre et 5 octobre 2023 ; L'association Etangs de France Nivernais Morvan a présenté une note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2023 ; Le syndicat des Etangs de la Haute-Vienne a présenté une note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2023 ; Le syndicat des Etangs creusois a présenté une note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2023 ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus étant dirigées contre le même arrêté, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les requêtes nos 457514 et 457603 : 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Si par deux requêtes sommaires, enregistrées respectivement les 14 et 18 octobre 2021, le syndicat des Etangs creusois et le syndicat des exploitants de plans d'eau, de cours d'eau de la Mayenne et de la Sarthe ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a pas été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de trois mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article R. 611-22 du code de justice administrative. Ainsi, le syndicat des Etangs creusois et le syndicat des exploitants de plans d'eau, de cours d'eau de la Mayenne et de la Sarthe doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de leur désistement. Sur les requêtes nos 457451 et 457582 : 4. Malgré la demande qui leur a été adressée en ce sens et qui les informait qu'à défaut de régularisation, leurs requêtes pourraient être rejetées comme irrecevables, le syndicat des étangs corréziens et l'association des Etangs de France Nivernais Morvan n'ont pas produit le mandat donnant à leur président qualité pour agir au nom de ce syndicat et de cette association. Leurs requêtes sont dès lors irrecevables. Sur les autres requêtes : En ce qui concerne le cadre juridique : 5. D'une part, en vertu de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 6. D'autre part, en vertu de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : " 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides () / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; / 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. / II. - Elles fixent : () / 3° Les conditions dans lesquelles peuvent être : / a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ; / b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés () ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. / II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : () / 2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement (). ". L'article R. 211-1 du même code dispose : " Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3 et les mesures prévues par l'article L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L. 214-6 sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section. ". Aux termes de l'article R. 211-3 de ce code : " I. - Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné : / 1° Les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ; () / II. - Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ". Aux termes de l'article R. 211-5 : " Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1. Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6, compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique ". Enfin, aux termes de l'article R. 211-6 de ce code : " Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes : / 1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur : / a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ; / b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ; / c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ; / d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. / 2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent : / a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ; / b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ; / c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ; / d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ; / e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ; / f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles. / 3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent : / a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ; / b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ; / c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ; / d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents ". 7. Enfin, le f) de l'article 3 du décret du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques a, d'une part, modifié la rubrique 3.2.3.0 relative aux plans d'eau et, d'autre part, supprimé la rubrique 3.2.4.0 relative aux vidanges de plans d'eau, qui dispensait de toute formalité les vidanges des piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6 du code l'environnement. La rubrique 3.2.3.0 relative aux plans d'eau prévoit désormais que sont soumis à autorisation les plans d'eau dont la superficie est supérieure à 3 hectares et que relèvent de la déclaration les plans d'eau dont la superficie est comprise en 0,1 et 3 hectares, en précisant que " Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique ". 8. L'arrêté attaqué du 9 juin 2021, pris sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'environnement, a pour objet de définir les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 9. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6, et notamment des dispositions des articles L. 211-3, R. 211-1 et R. 211-3 du code de l'environnement, que le ministre chargé de l'environnement est compétent pour fixer, au titre de la police de l'eau, les règles et prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté serait entaché d'incompétence en ce qu'il mettrait à la charge des propriétaires et exploitants de plans d'eau des obligations excédant les mesures destinées à préserver la qualité des eaux et en ce qu'il poserait des limites à la liberté d'entreprendre relevant du seul législateur. 10. En deuxième lieu, d'une part, les règles et prescriptions techniques prévues par l'arrêté attaqué ne sont pas applicables à des opérations régies par les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières. D'autre part, les dispositions de l'article 12 de l'arrêté attaqué, qui prévoient que le bénéficiaire de l'autorisation de création d'un plan d'eau ou le déclarant ne peut y introduire que des poissons provenant de piscicultures agréées en application de l'article L. 432-12 du code de l'environnement, n'ont pas pour objet de transférer au ministre chargé de l'environnement une compétence appartenant au ministre chargé de l'agriculture pour agréer les piscicultures. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence au motif qu'il n'est pas signé par le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, en méconnaissance du 1° du I de l'article R. 211-3 du code de l'environnement, ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte du II de l'article 7 du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, que la direction de l'eau et de la biodiversité est chargée d'élaborer les politiques relatives à la connaissance, à la protection, à la police, à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques et les réglementations afférentes. M. A B, nommé directeur de l'eau et de la biodiversité par décret du 30 octobre 2019, avait dès lors compétence, en vertu du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre chargé de l'environnement. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si le nom patronymique du signataire de la décision litigieuse est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / () / II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. () / Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique. / Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation ". 14. Premièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande aurait été présentée à l'administration afin de mettre le dossier de la consultation à la disposition du public sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Les requérants ne sont dès lors, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise à disposition des pièces de la consultation sur support papier. 15. Deuxièmement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation fixée par le cinquième alinéa de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement de publier tous les trois mois la liste indicative des consultations électroniques à venir sur les décisions à portée nationale de l'Etat et de ses établissements publics est inopérant. 16. Troisièmement, ni l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, ni aucune autre disposition n'impose que la synthèse des observations et propositions du public rédigée à la suite de la consultation, dont il ne ressort pas que les observations et propositions déposées par voie postale n'auraient pas été prise en compte, comporte l'indication de la proportion de personnes s'étant déclarées défavorables au projet par rapport au nombre total des participants. 17. Quatrièmement, ni cet article ni aucune autre disposition n'impose la motivation d'un acte réglementaire, y compris lorsque cet acte a fait l'objet d'une majorité d'avis défavorables des personnes s'étant exprimées dans le cadre de la procédure de consultation du public. En outre, la circonstance qu'un délai de plus d'un an se soit écoulé entre la consultation du public et la publication de l'arrêté attaqué n'a pas par elle-même pour effet de rendre cette consultation irrégulière, alors que les requérants n'invoquent par ailleurs aucun changement, dans cet intervalle, des circonstances de droit ou de fait qui aurait été de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation du public sur ce projet. Il n'est en particulier pas soutenu que les modifications apportées au projet d'arrêté pour tenir compte des avis émis par les instances consultatives et des observations formulées par le public auraient porté sur des questions qui n'auraient pas été préalablement soumises à l'avis du public et des instances consultées. 18. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de consultation du public sur le projet d'arrêté qu'ils attaquent aurait été irrégulière. 19. En sixième lieu, l'arrêté attaqué mentionne dans ses visas les avis rendus par la mission interministérielle de l'eau, du Comité national de l'eau et du Conseil national d'évaluation des normes. La société coopérative Unicoque et l'association nationale des producteurs de noisettes, qui ne contestent pas utilement la régularité de ces consultations ne sauraient donc soutenir que ces avis, dont le recueil était obligatoire, n'ont pas été rendus. 20. Enfin, en vertu de l'article R. 213-77 du code de l'environnement, le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques " est consulté sur les dispositions des projets de lois, des décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatifs à la sécurité de ces ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle ". Il résulte de ces dispositions que cette instance doit être consultée sur les dispositions relatives à la sécurité et la sûreté des barrages de retenue et ouvrages assimilés et des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions relevant respectivement des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, mais qu'elle n'avait pas à l'être sur les dispositions de l'arrêté attaqué fixant les prescriptions techniques applicables aux plans d'eau. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : S'agissant de l'exception d'illégalité du décret du 30 juin 2020 : 21. Il résulte des dispositions de l'article L. 214-2 du code l'environnement que la nomenclature que le législateur a chargé le pouvoir réglementaire d'établir par décret en Conseil d'Etat concerne toutes les installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau, qu'ils appartiennent ou soient exploités par des personnes publiques ou privées. 22. Ainsi qu'il est dit au point 7, la suppression par le décret du 30 juin 2020 de l'ancienne rubrique 3.2.4.0 relative aux vidanges des plans d'eau conduit à soumettre ces vidanges aux prescriptions édictées au titre de la rubrique 3.2.3.0. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui ne peuvent, en tout état de cause, invoquer un droit acquis au maintien de la réglementation antérieure, les dispositions relatives à cette dernière rubrique, qui prévoient que les modalités de vidange des plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de cette rubrique, n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre les vidanges des plans d'eau à autorisation. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué soumettrait illégalement les vidanges des plans d'eau à autorisation. 23. Les requérants, qui ne précisent pas en quoi l'inclusion des vidanges des plans d'eau dans le champ de la rubrique 3.2.3.0 serait dépourvue de fondement technique, ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du décret du 30 juin 2020 ayant modifié sur ce point la nomenclature seraient injustifiées et porteraient atteinte au droit de propriété. S'agissant des moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 24. En premier lieu, les autorisations délivrées par l'Etat au titre de la police des eaux, sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ne sauraient être assimilées à des biens donnant lieu pour leurs titulaires à un droit de propriété. 25. En deuxième lieu, les prescriptions fixées par l'arrêté attaqué ne portent pas, par elles-mêmes, une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre des exploitants piscicoles ou agricoles, ni à l'intérêt général agricole invoqué par l'association nationale des producteurs de noisettes et autres, ni au principe d'égalité entre les professionnels de différents secteurs d'activité, alors, au demeurant, que son article 1er permet au préfet d'aménager ces prescriptions en cas de difficultés sérieuses d'ordre technique ou lorsqu'elles sont manifestement disproportionnées au regard de la sensibilité et des enjeux de la préservation du milieu. Elles ne méconnaissent pas non plus les objectifs assignés par les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et en particulier ceux tenant à la valorisation de l'eau comme ressource économique, à la promotion d'une politique active de stockage de l'eau et à la promotion de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable. 26. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les étangs piscicoles et certains plans d'eau créés pour les besoins de l'activité agricole devraient être exclus de la réglementation applicable aux plans d'eau au motif qu'ils n'auraient aucun impact négatif sur l'environnement et les milieux aquatiques et contribueraient, au contraire, au maintien de la biodiversité et à la lutte contre le réchauffement climatique et à la souveraineté alimentaire de la France, il ressort des pièces du dossier que ces étangs, s'ils sont susceptibles d'avoir des effets bénéfiques pour l'environnement, présentent également des risques d'altération de la quantité et de la qualité des eaux, qui justifient qu'ils soient intégrés à la nomenclature relative aux plans d'eau et puissent faire l'objet des prescriptions techniques prévues par l'arrêté attaqué. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. 27. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'inclusion des étangs piscicoles dans la catégorie des plans d'eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature méconnaîtrait le principe de non-régression de la protection de l'environnement n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant de l'article 1er de l'arrêté attaqué : 28. L'article 1er de l'arrêté attaqué prévoit que ses dispositions sont applicables, lorsqu'elles le précisent, aux plans d'eau existants relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature, aux plans d'eau existants relevant du régime de la déclaration au titre de la même rubrique régulièrement construits à partir du 30 août 1999 et aux projets de plans d'eau dont le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation a été déposé avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Il prévoit également que les dispositions de l'arrêté peuvent être aménagées par le préfet en cas de difficultés sérieuses d'ordre technique ou lorsqu'elles sont manifestement disproportionnées au regard de la sensibilité et des enjeux de la préservation du milieu. 29. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'application de dispositions de l'arrêté attaqué aux plans d'eau existants relevant du régime de la déclaration méconnaît les dispositions de l'article R. 211-8 du code de l'environnement, aux termes duquel : " " Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées ". Toutefois, les prescriptions qui, en vertu de l'arrêté attaqué, sont rendues applicables aux plans d'eau relevant du régime de la déclaration construits à partir du 30 août 1999 sont seulement celles qui, prévues par l'arrêté du 27 août 1999 portant application du décret du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 et par l'arrêté du même jour fixant les prescriptions applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumis à déclaration, que l'arrêté attaqué abroge et remplace, leur étaient déjà applicables. Les précisions apportées par le nouvel arrêté pour l'application de ces prescriptions ne sauraient être regardées comme des règles et prescriptions nouvelles au sens des dispositions de l'article R. 211-8 du code de l'environnement. Par suite, l'arrêté attaqué n'ayant pas fixé à l'égard de ces plans d'eau de prescriptions nouvelles, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 211-8 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté. 30. En second lieu, aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : " () / II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. / III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006. ()/ IV. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la législation ou de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée. / () VI. - Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ". 31. Il résulte de ces dispositions que si les installations, ouvrages, travaux ou activités qui existaient sans avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration peuvent continuer à fonctionner, ils ne sont pas pour autant soustraits au régime de la police de ces installations, organisé par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui prévoient que certaines dispositions de cet arrêté, lorsqu'elles le précisent, sont applicables aux plans d'eau existants, méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 214-6 du code de l'environnement permettant aux propriétaires de conserver leurs droits d'antériorité pour les ouvrages existant avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'eau du 4 janvier 1992 sans avoir besoin d'obtenir une autorisation ou d'être déclarés. Ils ne sont, en tout état de cause, pas non plus fondés à soutenir que l'arrêté attaqué, dont l'objet est de fixer les prescriptions que doivent respecter les plans d'eau dans le cadre de la police de l'eau, serait illégal en ce qu'il ne prévoit aucune mesure de régularisation dans un délai raisonnable pour les plans d'eau irrégulièrement réalisés. S'agissant de l'article 2 de l'arrêté attaqué : 32. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué " Au sens du présent arrêté, les plans d'eau concernés par l'application des prescriptions relatives à la rubrique 3.2.3.0 sont : /- les plans d'eau alimentés par les eaux de ruissellement ou par une source ; / - les plans d'eau alimentés par des eaux de la nappe phréatique ou la nappe d'accompagnement par pompage ou non ; / - les plans d'eau alimentés par prélèvement en cours d'eau ou barrant à la fois le lit mineur et une partie du lit majeur. / Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la rubrique 3.2.3.0 les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0, 2.1.5.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature précitée. / Ne sont pas concernées par le présent arrêté les piscicultures relevant de la rubrique 2130, les carrières relevant de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et les travaux de recherches et d'exploitation de mines visés à l'article L. 162-1 du code minier jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue au 1er alinéa de l'article L. 163-9 du code minier. / Pour l'application des seuils fixés par la nomenclature, la surface de référence est la surface du plan d'eau, ou miroir, correspondant à la cote du déversoir s'il existe ou à celle du déversoir le plus bas ouvert en permanence s'il en existe plusieurs. En l'absence de déversoir, la surface du plan d'eau est la surface de l'excavation créée ou utilisée pour y stocker l'eau. / Lorsque plusieurs plans d'eau doivent être établis par un même maître d'ouvrage sur une même unité hydrographique, à la même cote ou non, la surface prise en compte pour apprécier si l'ensemble est soumis à autorisation ou à déclaration est la surface cumulée des divers plans d'eau, conformément à l'article R. 214-42 du code de l'environnement. / Cette disposition relative au cumul ne s'applique pas pour déterminer le caractère autorisé ou déclaré des plans d'eau existants visés au II de l'article 1er ". 33. En premier lieu, l'arrêté attaqué a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, prévoir que ne sont pas concernées par les prescriptions qu'il fixe les piscicultures relevant de la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dont les seuils sont fixés selon le volume de production, dès lors, d'une part, que ces dernières présentent des caractéristiques et ont des effets sur l'environnement différents de ceux des étangs piscicoles empoissonnés dans lesquels est pratiqué un élevage extensif et qui constituent, à ce titre, des plans d'eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques, avec des seuils appréciés selon la surface de l'étang, et, d'autre part, que si les ouvrages et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ayant un impact sur le milieu aquatique ne sont soumis qu'aux règles de procédure instituées par la législation propre à ces installations classées, ils doivent, en revanche, respecter les règles de fond prévues, notamment, par les dispositions du code de l'environnement relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux. Les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que l'article 2 serait entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il exclut du champ d'application de l'arrêté les stations d'épuration qui, eu égard à leurs caractéristiques et leurs effets sur l'environnement, sont soumises à un régime propre aux systèmes d'assainissement des eaux usées, dans le cadre fixé par la rubrique 2.1.1.0 de la même nomenclature. 34. En deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que la prise en compte du miroir d'eau, c'est à dire le niveau maximum d'eau correspondant à la cote du déversoir, prévue au sixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté attaqué, pour déterminer la surface du plan d'eau et, partant, le régime de déclaration ou d'autorisation dont il relève, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 35. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 214-42 du code de l'environnement : " Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. / Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive ". Les dispositions du septième alinéa de l'article 2 de l'arrêté attaqué se bornent à reprendre les dispositions précitées de l'article R. 214-42 du code de l'environnement. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'auteur de l'arrêté n'était pas compétent pour les prévoir. 36. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'inclusion des plans d'eau alimentés par les eaux de ruissellement ou par les eaux de la nappe phréatique porterait atteinte au droit de propriété n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant de l'article 4 de l'arrêté attaqué : 37. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté attaqué : " L'implantation d'un plan d'eau en zone humide ne peut intervenir que s'il participe à l'opération de restauration de la zone humide, ou dès lors que le projet de création du plan d'eau respecte les conditions suivantes : / - la création du plan d'eau répond à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l'emportent sur les bénéfices pour l'environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide, modifiées, altérées ou détruites par le projet ; / - les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ; / - les mesures de réduction et de compensation de l'impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité ". 38. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions, qui visent à améliorer la préservation des milieux humides naturels et éviter l'altération de ces zones lors de la création de plans d'eau, tout en permettant la conciliation des différents usages de l'eau, n'ont pas pour effet d'interdire dans tous les cas la création d'un plan d'eau en zone humide et ne subordonnent pas la création d'un plan d'eau dans une zone humide à la seule condition qu'il contribue à la restauration de cette zone. Elles ne circonscrivent pas non plus l'intérêt général aux avantages du projet pour l'environnement. Les moyens tirés de ce que ces dispositions seraient discriminatoires et porteraient une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre des pisciculteurs, des producteurs de noisettes et des autres professionnels dont l'activité agricole requiert la création de plans d'eau en zone humide ne peuvent donc qu'être écartés. S'
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:457355.20231019
Données disponibles
- Texte intégral