Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:457455.20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de réévaluer les notes qui lui ont été attribuées à l'épreuve de l'examen de rattrapage portant sur des connaissances et compétences professionnelles et de lui octroyer le diplôme de BTS Conception des processus de réalisation de produits (CPRP) - Option A, et de celle du recteur de la région académique Provence-Alpes-Provence-Côte d'Azur rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Par une ordonnance n° 2107706 du 28 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2021-786 du 19 juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'annexe I du décret n° 2021-786 du 9 avril 2021 n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - d'insuffisance de motivation faute de mentionner qu'il avait sollicité en vain la communication du procès-verbal du jury d'examen ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 2 mai 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:457455.20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel